J.O. 14 du 17 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01303

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Arrêté du 24 décembre 2003 relatif aux modalités de contrôle financier de la préfecture de police de Paris


NOR : ECOB0310152A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;

Vu le décret du 13 juin 1939 relatif à l'organisation du contrôle des dépenses engagées et du contrôle de l'exécution des budgets pour la ville de Paris, le département de la Seine et leurs administrations annexes ;

Vu le décret no 2003-639 du 9 juillet 2003 relatif au contrôle financier au sein des administrations centrales,

Arrête :


Article 1


Les mandats de paiement émis par la préfecture de police de Paris sont dispensés du visa du contrôleur financier à compter du 1er janvier 2004.

Article 2


En application de l'article 2 du décret no 2003-639 du 9 juillet 2003 susvisé :

I. - Sont dispensés du visa du contrôleur financier :

a) Dans la mesure où ils viennent s'imputer sur une réservation globale de crédits préalablement visée par le contrôleur financier, les engagements de dépense consommant :

- les crédits du chapitre 37-91 lorsqu'ils sont pris dans la limite d'un montant égal à 10 000 EUR TTC ;

- les crédits des autres chapitres du titre III lorsqu'ils sont pris dans la limite d'un montant égal à 60 000 EUR TTC ;

b) Les actes de gestion du personnel n'ayant pas d'incidence sur l'augmentation du niveau des effectifs et sur la masse salariale et ne soulevant pas de difficultés particulières.

II. - Les dispenses de visa sont accordées en contrepartie de la mise en place par l'ordonnateur des instruments suivants :

a) En matière de contrôle interne et de régularité :

- un dispositif de contrôle de la régularité juridique des actes de dépense. La validation des circuits et procédures liés à la mise en oeuvre de ce dispositif est effectuée en concertation avec le contrôleur financier ;

b) En matière de prévision budgétaire :

- un budget prévisionnel faisant apparaître, de manière distincte, les dépenses obligatoires ou inéluctables, d'une part, et les autres dépenses, d'autre part ;

- une situation prévisionnelle des effectifs titulaires et non titulaires ;

- une prévision annuelle d'exécution de la masse salariale ;

- une programmation des travaux prévisibles.


Ces quatre documents, établis en début d'année, sont périodiquement actualisés ;

c) En matière de suivi des engagements :

- un tableau de suivi de la consommation des crédits ;

- un tableau de suivi des effectifs réels ;

- un tableau de suivi des commandes publiques passées sans formalités préalables ;

- un état détaillé des intérêts moratoires.

Ces quatre documents sont périodiquement actualisés.

III. - Le contrôleur financier met en place, sur les mandats et les engagements dispensés de visa préalable, un programme de vérification a posteriori de la régularité des actes telle que définie au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 août 1992 susvisée en fonction des risques d'irrégularités qu'il évalue chaque année.

En début d'année, le contrôleur financier communique son programme annuel de vérification à la direction du budget du ministère chargé du budget et au comptable assignataire de la dépense. La transmission de ce programme est accompagnée d'une note explicative des risques sélectionnés par le contrôleur financier.

Indépendamment du programme annuel de vérification, le contrôleur financier peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori de tout acte dispensé de visa préalable.

L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de cette mission de vérification a posteriori.

Si, à l'occasion de ses vérifications a posteriori, le contrôleur financier constate qu'un acte dispensé de visa a été irrégulièrement effectué, il adresse des observations à l'ordonnateur et peut lui demander, le cas échéant, d'y mettre fin. La copie de ces observations est transmise au ministre chargé du budget, ainsi qu'au comptable assignataire de la dépense.

Le ministre chargé du budget, sur la proposition du contrôleur financier et après que celui-ci en a préalablement informé l'ordonnateur, peut décider, par modification du présent arrêté, de rétablir, pour l'ensemble des actes d'engagement ou pour une catégorie particulière d'entre eux, un visa spécifique.


Article 3


Un protocole signé entre l'ordonnateur et le contrôleur financier détaille les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation prévue par le présent arrêté.

Article 4


L'ordonnateur rend compte annuellement au ministre chargé du budget, avant le 28 février des années 2005 et 2006 :

- des conditions de déroulement de l'expérimentation. A cet effet, une liste d'indicateurs d'évaluation de l'expérimentation est, notamment, prévue dans le protocole mentionné à l'article 3 ;

- des mesures d'accompagnement, de suivi et de contrôle qu'il a prises. Les contreparties visées au II de l'article 2 du présent arrêté sont, notamment, développées dans le compte rendu annuel de l'ordonnateur.

Article 5


Les dispositions des articles 2 et suivants du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.

Article 6


Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le contrôleur financier près la préfecture de police de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

P.-M. Duhamel